{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1404-2015_2015-05-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678715?doc=", "Checksum": "3a26772f8e0c4533e9379c4dbbdae504"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1404-2015_2015-05-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000011_2015_A_1404_2015.pdf", "Checksum": "0ecdb1da198e55f67b465c523bc6b714"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1404/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.05.2015 A/1404/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:45", "Checksum": "f490a7436fab8e6985feae5893ce8fe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.05.2015 A/1404/2015\n\nal. 2 et 151 al. 1 LEDP). De façon générale, la chancellerie d’État est chargée de\nl’application de la LEDP et de son règlement d’application (art. 1 du règlement\nd’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 –\nREDP – A 5 05.01 ; cf. not. art. 73 al. 1 et 74 al. 1 LEDP ; cf. not. art. 26B\nREDP).\nLes communes disposent néanmoins de quelques compétences dans le cadre\ndes opérations électorales. Ainsi, le Conseil municipal désigne, en automne pour\nl’année à venir, les présidents et vice-présidents titulaires, ainsi que leurs\nsuppléants, de chaque arrondissement électoral de la commune, parmi les\nélecteurs et électrices de la commune (art. 32 al. 1 et art. 33 al. 1 LEDP), mais\nc’est quand même le service des votations et élections qui nomme, selon les\npropositions des autorités communales pour chaque scrutin et par arrondissement\nélectoral, un président et un vice-président chargés de la direction et de la\nsurveillance des opérations électorales (art. 34 al. 1 LEDP ; cf. art. 37 LEDP sur\nles jurés électoraux). La mairie doit aménager les locaux de vote de manière à\nassurer l’indépendance de l’électeur, la facilité et le secret du vote (art. 43 al. 1\nphr. 1 LEDP). Les communes font parvenir dans les locaux de vote les bulletins\nélectoraux pour les élections communales (art. 55 al. 2 LEDP). Le vote au local\ns’effectue dans les locaux de l’arrondissement du domicile politique de l’électeur\n(art. 59 LEDP ; art. 24 al. 1 REDP), soit d’une subdivision de la commune fixée\npar le Conseil d’État (art. 18 al. 1 LEDP), mais le vote par correspondance\ns’exerce par renvoi au service des votations et élections du bulletin de vote inséré\ndans l'enveloppe de vote fermée et de la carte de vote dûment remplie et signée\n(art. 62 al. 3 LEDP ; cf. pour mémoire art. 60 al. 1 LEDP, dont résulte a contrario\nqu’il n’y a pas de vote électronique pour les élections). Après la clôture du scrutin,\nles jurés électoraux procèdent à l'ouverture des urnes, et, pour les élections, les\njurés procèdent à la préparation des bulletins ou des enveloppes de vote en vue du\ndépouillement centralisé (art. 66 al. 1 et 3 LEDP). L’urne scellée à l’issue du\ndépouillement, respectivement du tri, contenant les bulletins des électeurs s’étant\nrendus au local de vote est ensuite transmise au service des votations et élections\nou au dépouillement centralisé (art. 49 phr. 1 LEDP).\nLe dépouillement des élections, y compris communales, s’effectue de\nmanière centralisée (art. 68 al. 1 LEDP). Le Conseil d’Etat n’a certes pas fixé par\nvoie réglementaire la procédure et l’organisation du dépouillement, comme le\nprévoit l’art. 68 al. 2 LEDP, mais la chancellerie d’État a édicté une directive\ndétaillant lesdites procédure et organisation, d’une manière ici non contestée. Les\ncommunes ne disposent pas de compétence dans le cadre du dépouillement\ncentralisé.\nLa chancellerie d’État procède à la récapitulation générale des votes, sous le\ncontrôle de la commission électorale centrale ; cette récapitulation fait l’objet d’un\nprocès-verbal, qui mentionne les résultats définitifs de l’opération et, le cas\néchéant, les irrégularités constatées (art. 73 LEDP).\n\nA/1404/2015\n- 10/19 -\n\n"}