6 al. 3 LLE, en application de la LMDPu, étant précisé que, dans tous les cas, il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1) et que l’abus de droit est réservé. Quant à l’art. 6 al. 4 LLE, qui n’est pas contesté en tant que tel par le recourant, il n’apparaît, selon les travaux législatifs, pas avoir de portée propre pour refuser une autorisation de manifestation religieuse selon l’al. 2 ou 3 de l’art. 6 LLE, mais rappelle les éléments entrant en compte dans l’octroi ou le refus de l’autorisation y relative.