d. Bien que l’art. 6 al. 1 et 2, contrairement à l’art. 1 aLCExt, n’emporte aucune interdiction absolue des manifestations religieuses de nature cultuelle sur le domaine public, il n’en demeure pas moins qu’il les restreint fortement, en prévoyant qu’elles ne peuvent être autorisées qu’exceptionnellement. Une telle restriction apparaît disproportionnée et peu compatible avec la jurisprudence fédérale, même ancienne (ATF 108 Ia 41).