En effet, en tant que membres d’un organe législatif de milice, les parlementaires n’ont pas vocation à représenter l’État mais la société et son pluralisme, qu’ils incarnent, ce qui ressort de divers avis exprimés lors des travaux législatifs ayant mené à l’adoption de l’art. 3 al. 4 LLE. Cet article a d’ailleurs tenu compte de cette particularité en limitant l’interdiction de l’appartenance religieuse aux seuls signes extérieurs, sans égard aux propos pouvant être prononcés, lesquels demeurent libres, y compris d’un point de vue religieux. L’on ne voit ainsi pas ce qui justifierait que la même liberté ne leur soit pas accordée en matière de signes religieux extérieurs.