Il en va de même s’agissant de la portée de l’art. 6 LLE, qui s’applique aux seules manifestations religieuses, lesquelles sont soumises à autorisation en cas d’utilisation du domaine public. De ce point de vue, l’on ne saurait, objectivement et abstraitement, qualifier l’atteinte de grave, de sorte que des exigences trop sévères quant à la précision de la formulation des dispositions contestées ne peuvent être posées (cf. ATF 128 I 295 consid. 5b/aa).