La portée de l’art. 3 al. 4 est limitée, dès lors qu’il ne s’applique, d’une part, qu’aux signes extérieurs et, d’autre part, que dans le cadre des séances plénières et de représentations officielles. Cet article ne comporte aucune restriction supplémentaire à la liberté religieuse des personnes visées en dehors de ces situations et dans leur vie quotidienne. À cela s’ajoute qu’à la différence d’élèves qui se verraient interdire le port d’un signe religieux à l’école (cf. ATF 142 I 49 consid