c. En l’espèce, en tant que l’art. 3 al. 4 LLE impose aux membres du Grand Conseil et des conseils municipaux de s’abstenir de signaler leur appartenance religieuse, il emporte une restriction à la liberté de conscience et de croyance des personnes concernées. Ces dispositions excluent ainsi que, s’agissant de la manifestation extérieure de leurs convictions, ces personnes fassent montre de leur foi, notamment par le port du voile islamique, de la kippa juive ou d’une croix chrétienne, éléments protégés par la liberté de conscience et de croyance, qui garantit la possibilité d’agir conformément à ses convictions religieuses.