La qualité pour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte entrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ACST/22/2019 précité consid. 3b). c. En l’espèce, en tant qu’il exerce un mandat électif au niveau communal, le recourant est directement concerné par l’art. 3 al. 4 LLE. Il risque également de se voir appliquer l’art. 6 LLE en cas d’organisation d’une manifestation religieuse. Il a dès lors qualité pour recourir, de sorte que le recours est également recevable de ce point de vue.