2) a. Le recours est formellement dirigé contre l’art. 3 al. 4 et l’art. 6 LLE, dispositions d’une loi cantonale, en l’absence de cas d’application (ACST/22/2019 du 8 mai 2019 consid. 2a et les références citées). b. Interjeté dans le délai légal à compter de la promulgation de l’acte susmentionné, qui a eu lieu par arrêté du Conseil d’État publié dans la FAO du 8 mars 2019, et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable sous cet angle (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).