Les termes utilisés à l’art. 3 al. 4 LLE étaient suffisamment déterminés pour permettre aux personnes concernées d’adapter leur comportement en conséquence, la loi devant laisser à l’autorité d’exécution une marge de manœuvre suffisante pour son application. Cette disposition visait le maintien de la paix religieuse et garantissait la laïcité et la neutralité de l’État, les membres des autorités délibérantes exerçant des fonctions officielles. La restriction en cause était en outre réduite au minimum et empêchait, dans le public, l’impression de préjugés d’ordre religieux de la part des députés.