Il en allait de même de l’art. 6 LLE, au regard de la jurisprudence rendue en matière de manifestations religieuses sur le domaine public. Cette disposition portait gravement atteinte à la liberté religieuse en tant qu’elle n’autorisait que très exceptionnellement la tenue de telles manifestations, à des conditions bien plus restrictives que pour d’autres usages du domaine public. Elle ne définissait pas non plus les termes de manifestations cultuelles, ce qui était problématique au regard de l’exigence de la densité normative, et octroyait un pouvoir