L’art. 3 al. 4 LLE n’était pas une base légale suffisante pour restreindre la liberté religieuse, à laquelle il portait une grave atteinte. Sa rédaction ne permettait ainsi pas de comprendre si le port de signes religieux extérieurs était interdit ou seulement déconseillé, quels comportements tombaient dans son champ d’application et si les contrevenants s’exposaient à une sanction, le cas échéant prononcée par quelle autorité.