La neutralité religieuse imposée aux membres de la fonction publique dans le cadre de leur activité, et non pas en tout temps (pp. 269 s. et 473), concernait les signes extérieurs, notion plus large que les signes ostentatoires, et laissait une marge d’appréciation étendue à l’autorité (pp. 222, 227 et 275). Elle devait également s’appliquer aux membres des pouvoirs exécutifs et aux magistrats, dans la mesure où il s’agissait d’agents de l’État, qu’ils représentaient (p. 259). Tel n’était toutefois pas le cas des membres des parlements, auxquels cette exigence de neutralité ne pouvait pas s’appliquer.