Selon l’exposé des motifs y relatif, le projet s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), qui posait le principe de la laïcité de l’État, un instrument au service de la liberté de conscience et de croyance, de la diversité et de la paix religieuse ainsi que de la cohésion sociale (pp. 9 et 12). L’art. 7 visait à remplacer l’ancienne loi sur le culte extérieur du 28 août 1875 (aLCExt - C 4 10), qui interdisait toute manifestation religieuse dans l’espace public. Un régime d’autorisation, à l’instar des dispositions relatives aux