3 Neutralité religieuse de l’État 1 Le canton de Genève et les communes observent une neutralité religieuse. 2 Ils veillent à exclure toute discrimination fondée sur les convictions religieuses. 3 Les collaborateurs visés par l’article 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, les collaborateurs des communes, ainsi que les collaborateurs des établissements publics ou privés exécutant des tâches déléguées