{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260251?doc=", "Checksum": "f776500c953236074259da9cbab46c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000036_2019_A_1389_2019.pdf", "Checksum": "4bb13a43b6dec05dcdfe236ef73e3214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1389/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "284636ace717d6863597b9eac21b268f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019\n\n A/1389/2019\n- 17/19 -\n\nd. Bien que l’art. 6 al. 1 et 2, contrairement à l’art. 1 aLCExt, n’emporte\naucune interdiction absolue des manifestations religieuses de nature cultuelle sur\nle domaine public, il n’en demeure pas moins qu’il les restreint fortement, en\nprévoyant qu’elles ne peuvent être autorisées qu’exceptionnellement. Une telle\nrestriction apparaît disproportionnée et peu compatible avec la jurisprudence\nfédérale, même ancienne (ATF 108 Ia 41). L’on ne voit ainsi pas en quoi elle\nserait apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public visé, soit le maintien de\nl’ordre et de la sécurité publics, dès lors qu’en tout état de cause ce type de\nmanifestation, à l’instar de tout autre usage accru du domaine public, est soumis à\nautorisation aux conditions figurant dans la LMDPu - à laquelle renvoie l’art. 6\nal. 2 LLE -, qui permet déjà de tenir compte de ces intérêts publics dans le cadre\nde l’octroi de l’autorisation y afférente.\n\nIl est néanmoins possible de donner à l’art. 6 al. 1 et 2 LLE une\ninterprétation conforme au droit supérieur, dans le sens où, lorsque les\nmanifestations cultuelles ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, se dérouler\nsur le domaine privé, même si celui-ci ne doit pas être nécessairement clos selon\nles travaux préparatoires, alors elles doivent pouvoir se dérouler sur le domaine\npublic aux mêmes conditions que les manifestations religieuses non cultuelles\nvisées à l’art. 6 al. 3 LLE, en application de la LMDPu, étant précisé que, dans\ntous les cas, il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine\npublic (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 du 13 septembre 2019\nconsid. 3.1.1) et que l’abus de droit est réservé. Quant à l’art. 6 al. 4 LLE, qui\nn’est pas contesté en tant que tel par le recourant, il n’apparaît, selon les travaux\nlégislatifs, pas avoir de portée propre pour refuser une autorisation de\nmanifestation religieuse selon l’al. 2 ou 3 de l’art. 6 LLE, mais rappelle les\néléments entrant en compte dans l’octroi ou le refus de l’autorisation y relative.\n\n10) Par conséquent, le recours sera partiellement admis et l’art. 3 al. 4 LLE\nannulé.\n\n11) Vu l’issue du litige, un émolument – réduit – de CHF 500.- sera mis à la\ncharge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui succombe en partie, et une indemnité\nde procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève, dès\nlors qu’il obtient partiellement gain de cause et qu’il a pris des conclusions dans\nce sens (art. 87 al. 2 LPA).\n*****\n\nA/1389/2019\n- 18/19 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2019 par Monsieur A______ contre\nl’art. 3 al. 4 et l’art. 6 de la loi sur la laïcité de l’État du 26 avril 2018 ;\n\nau fond :\n\nl’admet partiellement ;\n\nannule l’art. 3 al. 4 de ladite loi ;\n\nmet un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;\n\nalloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______, à la charge de\nl’État de Genève ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les\ntrente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du\nrecours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et\nmoyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être\nadressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie\nélectronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession\ndu recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Me Steve Alder, avocat du recourant, ainsi qu’au Grand\nConseil.\n\nSiégeant : M. Verniory, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme McGregor,\nM. Knupfer, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nla greffière-juriste : le président siégeant :\n\nC. Gutzwiller J.-M. Verniory\n\nA/1389/2019\n- 19/19 -\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1389/2019\n"}