{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260251?doc=", "Checksum": "f776500c953236074259da9cbab46c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000036_2019_A_1389_2019.pdf", "Checksum": "4bb13a43b6dec05dcdfe236ef73e3214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1389/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "284636ace717d6863597b9eac21b268f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019\n\n Selon l’art. 9 § 2 CEDH, toute ingérence dans l’exercice du droit à la liberté\nde religion doit être nécessaire dans une société démocratique. Une ingérence est\nconsidérée comme telle pour atteindre un but légitime si elle répond à un besoin\nsocial impérieux et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime\npoursuivi (ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité, § 105). Selon la\nCourEDH, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au\nsein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de\nmanifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les\nintérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun\n(ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité, § 106, et Kokkinakis\nc. Grèce précité, § 33). La CourEDH a en particulier considéré que l’interdiction\ndu port de vêtements ou symboles à caractère religieux sur le lieu de travail dans\nle cadre de fonctions officielles, faite à des fonctionnaires susceptibles d’être\nsoumis à un devoir de discrétion, de neutralité et d’impartialité, était nécessaire\ndans une société démocratique (sous l’angle de la recevabilité de la requête, voir\nDCEDH Kurtulmuş c. Turquie du 24 janvier 2006, req. 65500/01, Rec. 2006-II,\nau sujet de l’interdiction faite à une professeure d’université de porter un voile\nlorsqu’elle enseignait ; Dahlab c. Suisse du 15 février 2001, req. 42393/98,\nRec. 2001-V, sur l’interdiction faite à une enseignante de porter un voile à\nl’école ; Pitkevich c. Russie du 8 février 2001, req. 47936/99, concernant la\nrévocation d’une juge au motif, notamment, qu’elle s’était livrée au prosélytisme\net avait prié pendant des audiences ; sur le fond, voir l’ACEDH Ebrahimian\nc. France précité au sujet de l’interdiction faite à une assistante sociale d’un\nhôpital public de porter un voile sur son lieu de travail ou encore l’ACEDH\nEweida et autres c. Royaume-Uni du 15 janvier 2013, req. 48420/10, Rec. 2013,\nau sujet du port d’une croix chrétienne sur le lieu de travail).).\n\nb. En l’espèce, le recourant tient pour disproportionnées les restrictions à la\nliberté de conscience et de croyance opérées par les art. 3 al. 4 et 6 LLE.\n\nc. C’est à juste titre qu’il soutient que la condition et la fonction des membres\ndu Grand Conseil et des conseils municipaux ne s’apparente pas à celles des\npersonnes visées à l’art. 3 al. 3 et 5 LLE. Bien que la portée de l’interdiction de\nl’art. 3 al. 4 LLE soit limitée aux signes extérieurs lors de séances plénières et de\n\nA/1389/2019\n- 16/19 -\n\nreprésentations officielles, elle n’apparaît ni apte ni nécessaire à atteindre le but\nd’intérêt public poursuivi.\n\nEn effet, en tant que membres d’un organe législatif de milice, les\nparlementaires n’ont pas vocation à représenter l’État mais la société et son\npluralisme, qu’ils incarnent, ce qui ressort de divers avis exprimés lors des travaux\nlégislatifs ayant mené à l’adoption de l’art. 3 al. 4 LLE. Cet article a d’ailleurs\ntenu compte de cette particularité en limitant l’interdiction de l’appartenance\nreligieuse aux seuls signes extérieurs, sans égard aux propos pouvant être\nprononcés, lesquels demeurent libres, y compris d’un point de vue religieux. L’on\nne voit ainsi pas ce qui justifierait que la même liberté ne leur soit pas accordée en\nmatière de signes religieux extérieurs.\n\nImposer aux organes législatifs une totale neutralité confessionnelle, sans\négards à leurs particularités, met au surplus à mal le principe démocratique\nexprimé à l’art. 51 Cst., qui impose aux cantons de se doter notamment d’un\nparlement élu au suffrage universel (ACST/15/2019 du 25 mars 2019 consid. 3b).\nDans ce cadre, les membres du parlement – qui ne sont en Suisse, que ce soit au\nniveau fédéral ou au niveau cantonal ou communal, pas des professionnels – sont\ncensés représenter différents courants d’opinions, y compris religieuses, qui se\nretrouvent dans la société, le rôle de l’État n’étant pas d’éliminer ce pluralisme\nmais bien de le consacrer pour qu’il se traduise dans la composition des organes\nlégislatifs. Du reste, bien que cela ne soit pas déterminant, aucun canton suisse ne\nprévoit en l’état une telle règle pour les membres de son parlement ou de ses\norganes délibératifs.\n\nL’art. 3 al. 4 LLE revient en outre, dans les faits, à créer une règle\nd’incompatibilité confessionnelle prohibée (ATF 114 Ia 395 consid. 8f/g), en\nempêchant les personnes manifestant leur appartenance religieuse d’accéder à un\nmandat électif, alors que la laïcité ne se présente plus comme une condition\nd’accès à ces fonctions. Il ne ressort d’ailleurs pas des travaux de la Constituante\nque celle-ci aurait voulu, lors de l’adoption de l’art. 3 Cst-GE, étendre l’exigence\nde neutralité confessionnelle aux membres des parlements, contrairement aux\npersonnes exerçant une charge élective permanente comme les conseillers d’État\nou les juges (Michel HOTTELIER, L’exigence de laïcité au regard de la\nConstitution genevoise du 14 octobre 2012, in :\nFrédéric BERNARD / Eleanor MCGREGOR / Diane VALLÉE-GRISEL [éd.],\nÉtudes en l’honneur de Tristan Zimmermann, Constitution et religion, Les droits\nde l’homme en mémoire, 2017, 151-166, p. 158).\n\nIl résulte de ces éléments que dans le cas des organes délibératifs, il est\ndisproportionné de faire primer l’aspect institutionnel de la liberté religieuse sur\nson aspect individuel. Il s’ensuit que l’art. 3 al. 4 LLE, qui ne peut faire l’objet\nd’aucune interprétation conforme au droit supérieur, sera annulé.\n\n"}