{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260251?doc=", "Checksum": "f776500c953236074259da9cbab46c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000036_2019_A_1389_2019.pdf", "Checksum": "4bb13a43b6dec05dcdfe236ef73e3214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1389/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "284636ace717d6863597b9eac21b268f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019\n\n Bien que la distinction entre les manifestations religieuses de nature\ncultuelle et non cultuelle de l’art. 6 LLE puisse ne pas être évidente à prime abord,\nil ressort néanmoins des travaux législatifs que les premières concernent\nl’accomplissement d’actes ou de rites liés à la liturgie d’une religion, ce que\nprévoyait au demeurant déjà l’aLCExt, étant précisé que le projet du Conseil\nd’État en donnait également une définition. Par ailleurs, en cas d’usage accru du\ndomaine public, en particulier lors de manifestations au sens de l’art. 2 LMDPu,\nl’exigence d’une base légale doit être relativisée, comme le retient la\njurisprudence (ATF 119 Ia 445 consid. 2a).\n\nÀ ces éléments s’ajoute le fait que dans le cadre du présent recours, le juge\nconstitutionnel, chargé du contrôle abstrait des normes, doit faire preuve d’une\ncertaine retenue, un contrôle concret de l’application des dispositions litigieuses\ndans un cas particulier demeurant par ailleurs possible (ACST/19/2018 précité\nconsid. 6c).\n\n8) a. Les restrictions de la liberté de conscience et de croyance doivent répondre à\nun intérêt public ou se justifier par la protection d’un droit fondamental d’autrui\n(art. 36 al. 2 Cst.). La notion d’intérêt public varie en fonction du temps et des\nlieux et comprend non seulement les biens de police (tels que l’ordre, la sécurité,\nla santé et la paix publics), mais aussi les valeurs culturelles, écologiques et\nsociales dont les tâches de l’État sont l’expression. Il incombe au législateur de\n\nA/1389/2019\n- 14/19 -\n\ndéfinir, dans le cadre d’un processus politique et démocratique, quels intérêts\npublics peuvent être considérés comme légitimes, en tenant compte de l’ordre de\nvaleurs posé par le système juridique. Si les droits fondamentaux en jeu ne\npeuvent être restreints pour les motifs indiqués par la collectivité publique en\ncause, l’intérêt public allégué ne sera pas tenu pour pertinent (ATF 142 I 49\nconsid. 8.1 et les références citées).\n\nb. Selon le recourant, les dispositions contestées ne poursuivraient aucun\nintérêt public.\n\nL’art. 3 al. 4 et l’art. 6 LLE consacrent la neutralité confessionnelle de\nl’État, dont le but est non seulement de protéger les convictions religieuses des\ncitoyens, mais également d’assurer la paix religieuse (ATF 142 I 49 consid. 8.2.3 ;\n123 I 296 consid. 4a, 4b/bb), dans un esprit de tolérance et d’ouverture (ACEDH\nS.A.S c. France du 1er juillet 2014, Grande Chambre, req. 43835/11, Rec. 2014, §\n121 et Lautsi et autres c. Italie du 18 mars 2011, req. 30814/06, Rec. 2011, § 60).\nIls imposent à l’État, et par là même aux personnes qui l’incarnent, de s’abstenir,\ndans les actes publics, de toute considération confessionnelle ou religieuse\nsusceptible de compromettre la liberté des citoyens dans une société pluraliste, en\nmontrant que l’État ne s’identifie pas à une croyance déterminée (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.5). En cela, ils poursuivent\négalement le but de protéger les droits et libertés d’autrui en préservant le respect\nde toutes les croyances religieuses et orientations spirituelles des citoyens,\ndestinataires de l’exigence de neutralité imposée à l’État, en leur assurant une\nstricte égalité, sans distinction de religion (ACEDH Ebrahimian c. France du 26\nnovembre 2015, req. 64846/11, Rec. 2015, § 53, et Leyla Şahin c. Turquie précité\n§ 99).\n\nDans ce cadre, un tel intérêt public n’apparaît pas contraire à la politique\nd’intégration poursuivie par l’État, puisqu’il tend à traiter de manière égale tous\nles citoyens du point de vue de leurs conceptions philosophiques et religieuses, en\nse fondant sur la tradition de laïcité du canton de Genève (ATF 142 I 49\nconsid. 4.4 ; 139 I 280 consid. 5.5 ; sur cette notion, voir\nTristan ZIMMERMANN, La laïcité et la République et canton de Genève,\nSJ 2011 29-77, p. 60 ss), ancrée à l’art. 3 al. 1 Cst-GE. Que cette disposition\nn’oblige pas les autorités à légiférer n’y change rien et n’est pas déterminant, la\ndisposition constitutionnelle en cause ne le prohibant pas non plus.\n\nSi une interdiction générale des manifestations religieuses de nature\ncultuelle sur le domaine public ne répond, selon la jurisprudence, à aucun intérêt\npublic, comme l’a relevé le Tribunal fédéral en lien avec l’ancienne aLCExt\n(ATF 108 Ia 41 consid. 2), qui prohibait toute célébration de culte, procession ou\ncérémonie religieuse sur la voie publique (art. 1 aLCExt), une limitation de\ncelles-ci peut répondre à des motifs d’ordre et de sécurité publics, étant précisé\nqu’il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine public.\n\nA/1389/2019\n- 15/19 -\n\nL’adoption des dispositions contestées répond ainsi à des intérêts publics\nadmissibles.\n\n9) a. Pour qu’une restriction d’un droit fondamental soit conforme au principe de\nla proportionnalité, il faut qu’elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne\npuisse être atteint par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport\nraisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le\nrésultat escompté du point de vue de l’intérêt public (art. 36 al. 3 Cst. ;\nATF 142 I 49 consid. 9.1).\n\n"}