{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260251?doc=", "Checksum": "f776500c953236074259da9cbab46c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000036_2019_A_1389_2019.pdf", "Checksum": "4bb13a43b6dec05dcdfe236ef73e3214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1389/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "284636ace717d6863597b9eac21b268f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019\n\n6) Les restrictions à la liberté de conscience et de croyance ne sont admissibles\nque si elles satisfont aux conditions prévues en cas de restriction aux droits\nfondamentaux. Elles doivent ainsi reposer sur une base légale, être justifiées par\nun intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et être\nproportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; art. 43 al. 1 à 3 Cst-GE ;\nATF 139 I 280 consid. 4.3 et les références citées).\n\nA/1389/2019\n- 12/19 -\n\n7) a. Les restrictions graves doivent reposer sur une disposition claire et expresse\nde la loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2ème phrase, Cst.). Se déduisant du principe\nde la légalité, l’exigence de densité normative suffisante renvoie au degré de clarté\net de précision que des dispositions générales et abstraites doivent avoir pour que\nleur application soit prévisible (ACST/19/2018 du 15 août 2018 consid. 6a et les\nréférences citées ; ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité, § 99). Le\ndegré de précision exigible ne peut toutefois pas être défini abstraitement car il\ndépend de la diversité des états de fait à réglementer, de la complexité et de la\nprévisibilité de la décision à prendre dans le cas d’espèce, des destinataires de la\nrègle, de l’intensité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux et, finalement, de\nl’appréciation de la situation qui n’est possible que lors de l’examen du cas\nindividuel et concret (ATF 139 I 280 consid. 5.1 et les références citées).\n\nLa gravité de l’atteinte à un droit fondamental s’apprécie selon des critères\nobjectifs. Toutefois, dans le domaine de la liberté de conscience et de croyance,\ncette appréciation est difficile, dans la mesure où les sentiments et les convictions\nreligieux sont motivés de manière subjective. Les organes étatiques doivent ainsi\nse référer à la signification des règles religieuses pour les personnes concernées\n(ATF 139 I 280 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 du 11 mars 2019 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré\nque l’interdiction générale de porter le voile pendant la classe, imposée à une\nélève, comportait une restriction grave de sa liberté de conscience et de croyance\n(ATF 142 I 49 consid. 7.2 et les références citées). Il a toutefois laissé la question\nde la gravité de l’atteinte ouverte dans le cas d’une interdiction faite à une\nenseignante de porter le voile à l’école, considérant qu’il suffisait que la\nprescription de comportement découle d’une obligation plus générale contenue\ndans la loi au sens formel (ATF 123 I 269 consid. 3). Plus récemment, il a jugé\nqu’un règlement cantonal qui interdisait aux magistrats et autres membres du\npouvoir judiciaire le port de symboles religieux visibles dans leurs contacts avec\nle public était suffisamment précis pour permettre aux personnes concernées\nd’adapter leur comportement en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 précité consid. 4.3.3).\n\nb. En l’espèce, les dispositions litigieuses figurent dans la LLE, soit une loi au\nsens formel qui a été soumise au référendum.\n\nLa portée de l’art. 3 al. 4 est limitée, dès lors qu’il ne s’applique, d’une part,\nqu’aux signes extérieurs et, d’autre part, que dans le cadre des séances plénières et\nde représentations officielles. Cet article ne comporte aucune restriction\nsupplémentaire à la liberté religieuse des personnes visées en dehors de ces\nsituations et dans leur vie quotidienne. À cela s’ajoute qu’à la différence d’élèves\nqui se verraient interdire le port d’un signe religieux à l’école (cf. ATF 142 I 49\nconsid. 7.2), il peut être attendu des personnes concernées, qui occupent les plus\nhautes fonctions de l’État, qu’elles composent dans une certaine mesure avec une\n\nA/1389/2019\n- 13/19 -\n\ntelle situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité\nconsid. 4.3.3).\n\nIl en va de même s’agissant de la portée de l’art. 6 LLE, qui s’applique aux\nseules manifestations religieuses, lesquelles sont soumises à autorisation en cas\nd’utilisation du domaine public.\n\nDe ce point de vue, l’on ne saurait, objectivement et abstraitement, qualifier\nl’atteinte de grave, de sorte que des exigences trop sévères quant à la précision de\nla formulation des dispositions contestées ne peuvent être posées\n(cf. ATF 128 I 295 consid. 5b/aa).\n\nc. Selon le recourant, les dispositions litigieuses ne seraient pas suffisamment\ndéterminées, puisqu’elles ne comportent aucune définition des termes utilisés, qui\nseraient sujets à interprétation. S’il est vrai que la formulation des art. 3 al. 4 et\nart. 6 LLE est large, le fait qu’ils soient sujets à interprétation ne permet pas\nencore de conclure qu’ils seraient trop imprécis pour être appliqués de façon\nprévisible, dans un cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité\nconsid. 4.4.1). Ces articles, rédigés en termes généraux et abstraits, définissent\nleur champ d’application personnel, matériel et temporel de manière suffisante\npour que les personnes concernées puissent adapter leur comportement en\nconséquence.\n\n"}