{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260251?doc=", "Checksum": "f776500c953236074259da9cbab46c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000036_2019_A_1389_2019.pdf", "Checksum": "4bb13a43b6dec05dcdfe236ef73e3214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1389/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "284636ace717d6863597b9eac21b268f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019\n\n L’art. 3 al. 4 LLE n’était pas une base légale suffisante pour restreindre la\nliberté religieuse, à laquelle il portait une grave atteinte. Sa rédaction ne permettait\nainsi pas de comprendre si le port de signes religieux extérieurs était interdit ou\nseulement déconseillé, quels comportements tombaient dans son champ\nd’application et si les contrevenants s’exposaient à une sanction, le cas échéant\nprononcée par quelle autorité. Pour des raisons dogmatiques, il avait été adopté\npour respecter le principe de la laïcité de l’État, ce qui n’était pas un intérêt public\nsuffisant, étant précisé que, contrairement aux agents de l’État et aux magistrats,\nles élus n’étaient pas des représentants de l’État. Il ne respectait pas non plus le\nprincipe de proportionnalité, sous ses différents aspects.\n\nIl en allait de même de l’art. 6 LLE, au regard de la jurisprudence rendue en\nmatière de manifestations religieuses sur le domaine public. Cette disposition\nportait gravement atteinte à la liberté religieuse en tant qu’elle n’autorisait que très\nexceptionnellement la tenue de telles manifestations, à des conditions bien plus\nrestrictives que pour d’autres usages du domaine public. Elle ne définissait pas\nnon plus les termes de manifestations cultuelles, ce qui était problématique au\nregard de l’exigence de la densité normative, et octroyait un pouvoir\n\nA/1389/2019\n- 7/19 -\n\nd’appréciation étendue à l’autorité chargée de son application. Elle ne poursuivait\npas davantage d’intérêt public, sauf peut-être la sauvegarde de l’ordre public, ce\nqui ne résistait toutefois pas à l’examen du principe de proportionnalité, dès lors\nque d’autres mesures moins incisives étaient envisageables, comme le fait de\nsoumettre toute manifestation religieuse aux conditions de la LMDPu.\n\n15) Le 14 juin 2019 le Grand Conseil a répondu sur le fond du recours,\nconcluant à son rejet, « avec suite de dépens ».\n\nLes termes utilisés à l’art. 3 al. 4 LLE étaient suffisamment déterminés pour\npermettre aux personnes concernées d’adapter leur comportement en\nconséquence, la loi devant laisser à l’autorité d’exécution une marge de manœuvre\nsuffisante pour son application. Cette disposition visait le maintien de la paix\nreligieuse et garantissait la laïcité et la neutralité de l’État, les membres des\nautorités délibérantes exerçant des fonctions officielles. La restriction en cause\nétait en outre réduite au minimum et empêchait, dans le public, l’impression de\npréjugés d’ordre religieux de la part des députés.\n\nL’art. 6 LLE distinguait les manifestations cultuelles, comprenant tous les\nactes qui appartenaient aux rituels d’une communauté religieuse, et les autres,\nsoumises aux règles ordinaires d’utilisation du domaine public. Bien que la portée\nde cette distinction fût réduite, il n’était pas envisageable que le domaine public\nsoit utilisé sans contrôle pour y organiser des manifestations religieuses à\ncaractère cultuel, étant précisé que l’octroi ou le refus de l’autorisation y relative\npouvait être contesté dans un cas concret.\n\n16) Le 12 juillet 2019, le juge délégué a fixé aux parties un délai au\n4 septembre 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires,\naprès quoi la cause serait gardée à juger.\n\n17) Le 4 septembre 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes\nde son recours.\n\nIl précisait que les élus visés à l’art. 3 al. 4 LLE ne se trouvaient pas dans un\nrapport de puissance publique spécial, au contraire des magistrats ou autres agents\nde l’État, et n’étaient liés par aucun mandat impératif.\n\n18) Le 18 septembre 2019, le Grand Conseil a sollicité l’octroi d’un délai pour\ndupliquer.\n\n19) Le 23 septembre 2019, le juge délégué a fixé au Grand Conseil un délai au\n4 octobre 2019 pour dupliquer et à M. A______ un délai au 11 octobre 2019 pour\nl’exercice éventuel de son droit à la réplique, après quoi la cause serait gardée à\njuger.\n\nA/1389/2019\n- 8/19 -\n\n20) Le 4 octobre 2019, le Grand Conseil a persisté dans les conclusions et\ntermes de ses précédentes écritures.\n\nIl précisait que l’exigence de neutralité visait les agents de l’État de manière\ngénérale, sans distinction de catégories. Même si les députés n’étaient pas soumis\nà un vrai pouvoir spécial, ils n’en étaient pas moins investis de fonctions et\npouvaient pour cette raison être subordonnés à des normes de comportement.\nL’exigence d’indépendance ne visait ainsi pas seulement les magistrats du pouvoir\njudiciaire, mais également les députés, le public ne devant pas avoir l’impression\nque dans l’exercice de leurs fonctions ils signalent leur appartenance religieuse.\n\n21) Le 11 octobre 2019, M. A______ a informé le juge délégué qu’il n’avait pas\nd’observations complémentaires à formuler.\n\n22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1) La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur\nrequête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124\nlet. a Cst-GE). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des\nlois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1\nlet. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).\n\n"}