{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260251?doc=", "Checksum": "f776500c953236074259da9cbab46c01"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1389-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000036_2019_A_1389_2019.pdf", "Checksum": "4bb13a43b6dec05dcdfe236ef73e3214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1389/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:08", "Checksum": "284636ace717d6863597b9eac21b268f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1389/2019\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1389/2019-ABST ACST/36/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 21 novembre 2019\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______\nreprésenté par Me Steve Alder, avocat\n\ncontre\n\nGRAND CONSEIL\n- 2/19 -\n\nEN FAIT\n\n1) Monsieur A______, qui est domicilié à Genève, siège au conseil municipal\nde la commune de Vernier et est membre actif de l’Église protestante de Genève\n(ci-après : EPG), et notamment de son Consistoire.\n\n2) Le 4 novembre 2015, le Conseil d’État a déposé auprès du Grand Conseil un\nprojet de loi (ci-après : PL) 11764 sur la laïcité de l’État, dont les art. 3 et 7\navaient la teneur suivante :\n\nArt. 3 Neutralité religieuse de l’État\n1\nLe canton de Genève et les communes observent une neutralité religieuse.\n2\nIls veillent à exclure toute discrimination fondée sur les convictions religieuses.\n3\nLes collaborateurs visés par l’article 1 de la loi générale relative au personnel de\nl’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics\nmédicaux, du 4 décembre 1997, les collaborateurs des communes, ainsi que les\ncollaborateurs des établissements publics ou privés exécutant des tâches déléguées\npar l’État, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions.\nLorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur\nappartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.\n\nArt. 7 Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle\n1\nPar manifestation religieuse cultuelle, on entend l’expression, par une ou plusieurs\npersonnes, de croyances ou de convictions directement liées à celles-ci, par le biais\nde moyens visuels ou sonores, ou par l’accomplissement d’actes ou de rites, sur le\ndomaine privé ou public.\n2\nPar manifestation religieuse non cultuelle, on entend toute activité ayant pour\nobjectif d’informer le public sur des croyances ou des pratiques religieuses ou\nspirituelles, par des moyens visuels, imprimés ou non, ou sonores, sur le domaine\nprivé ou public.\n3\nLes manifestations religieuses cultuelles se déroulent en principe sur le domaine\nprivé et dans un lieu fermé.\n4\nLes manifestations religieuses cultuelles ou non cultuelles sur le domaine public\npeuvent être autorisées selon les dispositions de la loi sur les manifestations sur le\ndomaine public, du 26 juin 2008.\n5\nL’autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire\ncourir à l’ordre public.\n\nSelon l’exposé des motifs y relatif, le projet s’inscrivait dans le cadre de la\nmise en œuvre de l’art. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève\ndu 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), qui posait le principe de la laïcité de l’État,\nun instrument au service de la liberté de conscience et de croyance, de la diversité\net de la paix religieuse ainsi que de la cohésion sociale (pp. 9 et 12).\n\nL’art. 7 visait à remplacer l’ancienne loi sur le culte extérieur du\n28 août 1875 (aLCExt - C 4 10), qui interdisait toute manifestation religieuse dans\nl’espace public. Un régime d’autorisation, à l’instar des dispositions relatives aux\n\nA/1389/2019\n- 3/19 -\n\nmanifestations sur le domaine public, devait toutefois subsister, en tenant compte\ndes risques effectifs que les manifestations religieuses pouvaient faire courir à\nl’ordre public. En principe, les manifestations religieuses cultuelles se déroulaient\nsur le domaine privé et dans un lieu fermé. Lors de l’organisation d’une\nmanifestation, une autorisation devait être déposée. L’autorité saisie d’une telle\ndemande, en plus d’examiner les conditions figurant dans la loi sur les\nmanifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu - F 3 10), devait\ndéterminer si la manifestation envisagée pouvait conduire à des réactions\nd’hostilité ou les favoriser entre les fidèles de différentes religions (pp. 19 s.).\n\n3) Lors de la séance plénière du 3 décembre 2015, le PL 11764 a été renvoyé\nsans débat à la commission des Droits de l’Homme du Grand Conseil (ci-après : la\ncommission).\n\n4) a. Le 6 mars 2018, la commission a rendu son rapport sur le PL 11764, qui\ncomportait un rapport de majorité et deux rapports de minorité, ainsi que sur\ntrois autres projets.\n\nb. Selon le rapport de majorité, l’art. 3 Cst-GE n’imposait l’adoption d’aucune\nloi, de sorte que le choix de légiférer ou non était politique (p. 221).\n\n"}