Cela étant, les recourants se méprennent sur le sens et la portée de l’art. 32 RGPPol. En effet, cette disposition a trait à l’organisation des ASP, en fonction de leur place dans la hiérarchie, selon la dénomination des unités organisationnelles valable pour l’administration cantonale. Elle relève ainsi du domaine de l’organisation interne de l’administration et s’inscrit dans le cadre des normes secondaires, pour l’adoption desquelles aucune délégation législative n’est nécessaire, étant précisé que l’art. 64 LPol habilite le Conseil d’État à édicter les règlements nécessaires à l’application de la loi.