dans ses écritures apparaissent en tous points convaincantes. Il sera en outre précisé que, même pour les membres du personnel soumis à la LPAC, leur nomination n’intervient pas non plus automatiquement à l’issue de la période probatoire mais est subordonnée à la réalisation de différentes conditions (cf. art. 5 LPAC ; art. 45 ss du règlement d’application de la LPAC du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01), de sorte qu’ils ne se trouvent pas dans une situation plus favorable que les policiers.