3 RGPPol et de son pendant à l’art. 36 al. 3 RGPPol. Leur nomination ne peut ainsi intervenir qu’à l’issue de leur formation, une fois celle-ci réussie, dont la durée globale est supérieure à deux ans au regard des différents stages pratiques devant être effectués à l’issue de l’école de police, comme le rappelle l’art. 24 al. 1 RGPPol, les ASP étant, quant à eux, soumis à des évaluations selon l’art. 36 al. 1 RGPPol, de sorte que les explications fournies par l’autorité intimée A/1383/2016 - 39/41 -