L’on ne peut pas non plus parler d’inégalité de traitement entre les policiers et les autres membres du personnel, en l’absence de situations comparables. En effet, même s’ils font également partie de la fonction publique, les policiers ne se trouvent pas moins dans une situation particulière, étant donné les missions et pouvoirs dont ils sont investis et les tâches qu’ils accomplissent, ce qui nécessite une réglementation spécifique. Il en va en particulier ainsi des dispositions concernant leur nomination à l’issue de la période probatoire de l’art. 24 al. 3 RGPPol et de son pendant à l’art.