1 LPol que ce dernier article, en se référant à l’autorité compétente pour suspendre le membre du personnel auquel est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, visait le chef du département et le commandant, en lieu et place du Conseil d’État, de manière à simplifier la procédure. Il en résulte qu’en prévoyant que le chef du département et le commandant sont compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer une suspension, l’art. 17 al. 1 RGPPol concrétise la volonté du législateur et est en tous points conforme aux art. 18 et 39 al. 1 LPol. Quant à l’art.