C’est également dans ce sens que l’autorité intimée interprète la disposition litigieuse, en précisant, dans ses écritures devant la chambre de céans, que l’art. 38 al. 2 LPol ne se réfère qu’à l’obligation faite au commandant ou à un chef de service de procéder au moins une fois à l’audition de la personne concernée, question distincte de celle ayant trait à la conduite de l’enquête. A/1383/2016 - 38/41 -