2 RGPPol règle la conduite de l’enquête, que le commandant peut conduire lui-même ou confier à un chef de service ou à un officier, ce qui ne signifie pas pour autant que le dernier nommé puisse auditionner la personne concernée, cette prérogative étant confiée, de par l’art. 38 al. 2 LPol, aux deux premiers, sauf si par hypothèse l’officier en question devait être simultanément chef de service.