La lecture de la disposition litigieuse ne permet toutefois pas d’arriver à une telle conclusion, dès lors qu’elle n’a pas trait à l’audition de la personne concernée par l’enquête et ne délègue ainsi pas cette compétence à une autorité autre que celle prévue à l’art. 38 al. 2 LPol. En effet, l’art. 16 al. 2 RGPPol règle la conduite de l’enquête, que le commandant peut conduire lui-même ou confier à un chef de service ou à un officier, ce qui ne signifie pas pour autant que le dernier nommé puisse auditionner la personne concernée, cette prérogative étant confiée, de par l’art.