Outre la limite fixée à l’art. 5 al. 1 RGPPol, qui prévoit le travail hors canton dans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles seulement, l’art. 5 al. 2 RGPPol le restreint quant à sa durée, en prévoyant que seule une affectation de quatre semaines peut se faire sans l’accord du membre du personnel concerné. L’atteinte à la vie privée des policiers est ainsi limitée sous ces deux angles.