Ils oublient toutefois la teneur des art. 16 et 17 LPol, qui prévoient d’une part l’intervention de la police à l’extérieur du territoire cantonal et la collaboration avec d’autres forces de police, y compris pour des faits ne concernant pas le territoire genevois, et, d’autre part, le développement de collaborations avec les forces de police d’autres pays, de la Confédération ou d’autres cantons, notamment dans le domaine du maintien de l’ordre, des interventions, de la police judiciaire, de l’analyse criminelle et de la formation.