cette indemnité recouvre également l’arythmie due « au caractère parfois imprévisible de la planification des horaires » ne saurait ainsi leur porter préjudice, la disposition en cause leur étant même plus favorable. Cette situation ne saurait, contrairement à ce qu’allèguent de manière non fondée les recourants, pas non plus permettre à l’autorité de modifier de manière soutenue les horaires planifiés pour les motifs précédemment énumérés. g. Les recourants soutiennent que l’art. 5 al. 2 RGPPol intègre une atteinte à leur sphère privée qui ne repose sur aucune base légale.