Contrairement à ce que soutiennent ensuite les recourants, la modification des horaires de travail planifiés n’est pas laissée à l’arbitraire du commandant, lequel se doit de respecter les principes fondamentaux régissant toute activité administrative. L’art. 2 al. 5 RGPPol lui fait en outre obligation de consulter la commission, comprenant des représentants de celui-ci au sens de l’art. 20 LPol, ce qui constitue également une limite à la modification des horaires planifiés. Le fait que cette commission ait voix consultative n’y change rien, dès lors qu’elle est préalablement entendue, dans le cadre d’un processus respectueux des droits du personnel.