Pour les mêmes motifs, le deuxième grief doit également être écarté. En effet, il apparaît tout à fait admissible que les conditions de modification des horaires planifiés ne résultent pas du RGPPol, mais, comme actuellement, d’une directive interne. La chambre administrative a ainsi considéré que tel était le cas sous l’empire de l’aLPol, dans le cadre duquel le « MIOPE » précise la notion de temps de travail planifié et établit la règle permettant la modification des horaires planifiés (ATA/697/2016 du 23 août 2016).