Par ailleurs, étant donné le rapport de droit spécial dans lequel ils se trouvent avec leur employeur, leurs obligations n’ont pas à être énumérées de manière précise et exhaustive, de sorte que la disposition litigieuse constitue une base réglementaire suffisante pour ce motif déjà. Il ressort en outre des explications du Conseil d’État devant la chambre de céans que celui-ci n’entend pas interpréter de manière extensive le terme « pour les besoins du service », mais exceptionnelle, ce qui résulte au demeurant de l’art. 21 LPol, dont les travaux préparatoires parlent d’« événements exceptionnels » et de « besoins impérieux ».