Les recourants semblent d’abord reprocher aux dispositions litigieuses un manque de densité normative, dès lors qu’elles ne comportent ni de définition du terme « pour les besoins du service » ni ne fixent les conditions de modification des horaires planifiés. Les recourants perdent toutefois de vue que, s’agissant du premier grief, l’art. 2 al. 4 RGPPol reprend la teneur de l’art. 21 al. 1 LPol, qui prévoit que, pour les besoins du service, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police, dispositions qu’ils n’ont pas contestée dans la cause n° A/863/2016.