f. Les recourants font grief à l’art. 2 al. 4 à 6 RGPPol et, par conséquent à l’art. 39 al. 3 let. b RGPPol, de violer leur liberté personnelle ainsi que la garantie A/1383/2016 - 35/41 - de leur vie privée et familiale en tant qu’il instituerait une sorte de travail sur appel, qui ne donnerait droit à aucune compensation financière, l’indemnité pour risque inhérents à la fonction ne pouvant remplir cette fonction.