Ainsi délimitée, la disposition litigieuse ne porte pas une atteinte injustifiée à la sphère privée des policiers, en particulier au regard de la jurisprudence susmentionnée, étant précisé que, contrairement aux allégués des recourants, le commandant ou un membre de l’état-major désigné par lui, comme le prévoit l’art. 20 al. 3 ROPol, ne saurait agir de manière discrétionnaire, dès lors qu’il est tenu au respect des principes fondamentaux applicables à toutes les autorités administratives, y compris l’interdiction de l’arbitraire. Au contraire, elle s’inscrit bien dans le cadre des missions de la police, telles qu’énumérées à l’art. 1 LPol.