Le fait que les images filmées soient conservées durant cent jours avant d’être détruites, sauf décision émanant d’une autorité compétente par laquelle ce délai est prolongé, ne résulte au demeurant pas de la disposition litigieuse, mais de l’art. 61 al. 2 LPol, qui n’a pas été contesté par les recourants dans la cause n° A/863/2016 et que la chambre de céans ne saurait contrôler à titre préjudiciel dans le cadre du présent recours.