L’art. 20 ROPol doit également être lu dans son ensemble. Il limite en particulier l’enregistrement des images aux cas mentionnés à l’art. 20 al. 2 ROPol, qui ne sont pas conditionnés aux investigations entreprises en application du CPP, l’art. 20 al. 3 ROPol ne concernant que le visionnement des images ainsi sauvegardées, au vu des limitations précédemment énumérées. Cette dernière disposition ne permet en outre le visionnement de ces images que par les personnes expressément mentionnées, ce qui restreint également les possibilités d’y procéder et permet de sauvegarder la sphère privée du personnel de la police.