Ces principes sont concrétisés par les art. 19 et 20 ROPol, qui fixent les conditions et les limites de la vidéosurveillance. L’art. 19 al. 2, 3 et 4 ROPol interdit en particulier l’utilisation de la vidéosurveillance aux fins de contrôle en temps réel des activités du personnel, ne permet pas la surveillance des locaux strictement réservés au personnel et prévoit la prise des mesures nécessaires afin que les membres du personnel ne se trouvent pas de manière permanente dans le A/1383/2016 - 34/41 -