Les recourants ne sauraient toutefois être suivis dans leur raisonnement, qui ne ressort ni du texte des dispositions régissant la vidéosurveillance dans leur ensemble, ni des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de l’art. 61 LPol. En effet, l’art. 20 al. 3 ROPol ne saurait être interprété sans prendre en compte l’art. 61 LPol, lequel limite d’une part les lieux dans lesquels les dispositifs de vidéosurveillance sont installés, en interdisant ceux exclusivement utilisés par le personnel de police, et d’autre part la durée de conservation des images filmées, de cent jours sauf décision émanant d’une autorité compétente.