Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à un examen plus détaillé de ce grief, dans la mesure où la disposition litigieuse se fonde sur l’art. 44 LPol, qui impose aux membres du personnel de la police de s’abstenir pendant une durée de trois ans à dater de la fin des rapports de service d’exercer sur le territoire du canton les professions d’agents de sécurité et de renseignements, article que la chambre de céans a jugé contraire à la liberté économique dans la cause n° A/863/2016 et a annulé en conséquence. Ainsi, puisque l’art. 9 ROPol, qui prévoit le prononcé d’une amende en cas de violation de l’art.