d. Les recourants prétendent que l’art. 9 al. 1 et 2 ROPol consacre une violation de leur liberté économique sous l’angle du libre choix de la profession et du libre accès à une activité économique. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à un examen plus détaillé de ce grief, dans la mesure où la disposition litigieuse se fonde sur l’art.