Les recourants se méprennent toutefois sur le sens et la portée de cette disposition, dont la teneur reprend au demeurant la lettre de l’art. 23 al. 2 LPol qui prévoit que les membres du personnel de la police ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans l’autorisation du chef du département, en omettant de lire l’art. 8 ROPol dans son ensemble. Cette dernière disposition distingue ainsi les activités hors service non rémunérées, au sujet desquelles la hiérarchie doit être informée en cas de doute de leur compatibilité avec la dignité de la fonction ou l’