k. À la fin des rapports de service, l’art. 44 LPol prévoit que les membres du personnel de la police doivent s’abstenir, pendant une durée de trois ans à dater de la fin des rapports de service, d’exercer sur le territoire du canton de Genève, pour leur compte ou pour celui de tiers, les professions d’agent de sécurité au sens du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14) et d’agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires du A/1383/2016 - 30/41 - 20 mai 1950 (LAInt - I 2 12). Celui qui contrevient à cette disposition sera puni de l’amende.