Aux termes de l’art. 39 LPol, Dans l’attente du résultat de l’enquête administrative ou de l’issue de la procédure pénale, l’autorité compétente peut suspendre le membre du personnel auquel est reprochée une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction (art. 39 al. 1 LPol). Selon les travaux préparatoires, la LPol prévoyait que l’autorité compétente, à savoir le chef du département ou le commandant, pouvait également prononcer la suspension pour enquête, en lieu et place du Conseil d’État, de manière à simplifier la procédure (exposé des motifs, p. 48).