L’art. 23 LPol, tel que figurant dans le projet du Conseil d’État déposé le 19 juin 2013, avant d’être amendé, était toutefois formulé de manière différente et prévoyait qu’en raison de l’impératif de dignité attaché à leur fonction, les membres du personnel de la police ne pouvaient, sans l’autorisation du chef du département, exercer une activité étrangère à leur service, même à titre bénévole. Selon l’exposé des motifs y relatif, pour des raisons de compatibilité avec une fonction dans le cadre des activités de police et la dignité qui y était attachée, l’exercice d’une autre activité, qu’elle soit professionnelle ou accessoire,