L’aLPol contenait déjà une disposition soumettant à autorisation l’exercice d’une activité étrangère au service, qui ne donnait pas lieu à d’innombrables demandes ni litiges. L’art. 23 LPol se justifiait, le policier étant bien plus qu’un simple fonctionnaire, avec un impératif élevé de dignité. Selon ses choix et actes personnels, un policier risquait en particulier d’engager la crédibilité de son activité principale. Dans ce cadre, le fait de simplement informer le Conseil d’État de l’exercice d’une activité hors service était insuffisant, cette autorité devant avoir la possibilité de dire que l’activité en cause n’était pas digne de la fonction de policier (rapport, p. 84).