concerneraient pas le territoire genevois (al. 2). Le département veille en outre au développement de collaborations avec le réseau national de sécurité et les forces de police d’autres pays, de la Confédération ou d’autres cantons, notamment dans les domaines du maintien de l’ordre, des interventions, de la police judiciaire, de l’analyse criminelle et de la formation (art. 17 LPol). d. Le deuxième chapitre de la LPol est consacré au statut du personnel. Ainsi, selon l’art. 18 al. 1 LPol, le personnel de la police est soumis à la LPAC et à ses dispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la LPol.